Article L236-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Les dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 4 juillet 2017

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, 460102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 3 septembre 2021, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives a, en application des dispositions de l'article L. 236-4 du code de justice administrative, saisi le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en formation disciplinaire, de faits susceptibles de justifier que soit prononcée une sanction disciplinaire à l'encontre de M me B, première conseillère à la cour administrative d'appel de Paris. […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 novembre 2022, 460102, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 3. En vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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