Article L321-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires11


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

[…] Selon l'actuel article L. 321-1 du Code de justice administrative, les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs « sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat ».

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

[…] Selon l'actuel article L. 321-1 du Code de justice administrative, les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs « sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat ».

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Décisions195


1Cour administrative d'appel de Lyon, 25 septembre 2013, n° 13LY02243
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, […] la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 321-1 du même code ; « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552*-2 .» ;

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 308964, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, en second lieu, que la délibération litigieuse pouvait, en tout état de cause, être déférée au tribunal administratif par le préfet en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que l'appel contre le jugement rendu par un tribunal administratif sur un tel déféré relève de la compétence d'une cour administrative d'appel en application de l'article L. 321-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requête de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE à la cour administrative d'appel de Versailles ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2022, n° 2204037

[…] 6°) condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros, au titre de l'article 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et L. 321-1. Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Bentolila, vice-président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

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