Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 39
Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.
Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun.
Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre.
OUI : une ordonnance de référé du tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2025 rappelle les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, applicables aux référés en matière de passation de contrats et marchés publics, qui dispose que « lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif… Lire la suite → Une administration de l'Etat doit-elle prendre un arrêté pour placer un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire plein traitement ? NON : ce n'est plus nécessaire.
Lire la suite…Cet article est payant Lire la suite OUI : une ordonnance de référé du tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2025 rappelle les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés publics, qui dispose que « lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou... […] Cet article est payant Lire la suite Un élève gardien de la paix ayant qualifié des terroristes de courageux et des policiers frappant un homme à terre de "batard de keuf" être sanctionné d'une exclusion définitive. […]
Lire la suite…[…] Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. […] 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
[…] Le président du tribunal a désigné M me Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. […] 2. Si M me A B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] Vu la décision en date du 1 er juillet 2013 du président du tribunal administratif de Bordeaux portant désignation des juges des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […] Article 2 : Les conclusions de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
OUI : une ordonnance de référé du tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2025 rappelle les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés publics, qui dispose que « lorsque la nature de l'affaire le justifie, […] la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'une telle maladie, qui se traduit par la démence du sujet en conséquence des lésions cérébrales dont il est atteint et non uniquement par des troubles psychiques, constitue une maladie neurodégénérative et non une maladie mentale au sens des dispositions de l'article L. 822-12 du code général... […]
Lire la suite…