Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.


pendant 7 jours
Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés retient l'urgence, tenant à la privation totale et immédiate de rémunération, ainsi qu'un doute sérieux sur la légalité de la mesure. Il relève que le licenciement ne pouvait ignorer les dysfonctionnements du service ni l'absence d'accompagnement adapté d'un agent débutant. En suspendant la décision et en ordonnant la réintégration provisoire de l'intéressé, il rappelle les exigences qui encadrent l'appréciation de l'insuffisance professionnelle.
Lire la suite…Par une décision du 17 juin 2026 (CE, 10e et 9e ch. réunies, 17 juin 2026, Commune du Quesnoy, n° 513099, mentionnée aux tables), le Conseil d'État juge que la présomption d'urgence instituée par l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, que le texte réserve aux recours contre les refus d'autorisation, s'applique également aux référés-suspension dirigés contre le retrait d'un permis de construire, d'aménager, de démolir ou d'une non-opposition à déclaration préalable. […] Le pétitionnaire a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, […]
Il sollicitait la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…