Article L521-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires+500

nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Face à cette mesure qu'elle jugeait excessive, la société a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet d'obtenir la suspension d'une décision administrative lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté. […] La seconde condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative exige l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] Le tribunal rappelle le cadre légal applicable en citant les articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 13 janvier 2026

Après avoir défini les manifestations concrètes de cette pratique, cet article en examine le fondement juridique et les failles procédurales exploitées. […] Cette contrepartie est présentée comme une « indemnisation » pour trouble de voisinage ou comme un prix de renonciation. […] Code de l'urbanisme, articles L600-1 et suivants. Code de justice administrative, articles L521-1, L522-1, L761-1. […]

 Lire la suite…

nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Face à ce silence administratif valant rejet, l'association a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demandant la suspension de cette décision implicite et le versement provisoire des sommes dues. […] L'examen méticuleux de la recevabilité Avant d'aborder le fond, le juge des référés a dû écarter deux fins de non-recevoir opposées par la région. […] Le doute sérieux quant à la légalité : une compétence liée méconnue Sur le fond, le raisonnement du juge s'appuie solidement sur les dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] 54-035-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, […] dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique …” ; […]

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ;

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).