Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
La société requérante a demandé la suspension provisoire de l'exécution de ces trois arrêtés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'agissant de la demande de suspension provisoire de l'exécution de la décision de fermeture administrative du zoo, la juge des référés a considéré que les moyens présentés par la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale.
Lire la suite…En effet, le référé-suspension, prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d'obtenir en urgence la paralysie de la décision contestée et, dans la plupart des cas, […] Première condition de recevabilité des référés-suspension : l'existence d'un recours au fond Avant même d'examiner l'urgence ou la légalité, le juge des référés vérifie que la requête est recevable. […] Le défaut de motivation est l'un des plus redoutables : lorsqu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration, le requérant peut lui adresser une demande de communication des motifs sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…[…] 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, […]
Pour accorder une suspension en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, deux conditions doivent être réunies : l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le juge ne se prononce pas sur l'urgence – il s'arrête à la seconde condition et constate qu'elle fait défaut. En effet, l'université n'a produit, à l'appui de son recours, aucun élément relatif aux règles encadrant l'utilisation de l'intelligence artificielle par ses étudiants dans le cadre de leurs travaux académiques.
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