Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
[…] statuant sur cette procédure d'urgence, a jugé que : « le droit de propriété » - et plus largement « le droit pour le locataire de disposer librement des biens pris à bail » - « a, comme son corollaire, le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 du Code de justice administrative ». 20 ans plus tard, prenant acte de la multiplication des squats, la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite a été promulguée. […] La loi a crée un nouveau délit : Prenant acte de certaines actions semblant relever d'une volonté collective et concertée de s'opposer de facto au droit de propriété, […]
Lire la suite…L… soutient néanmoins, en premier lieu, que l'arrêté qu'il attaque méconnait la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'article 62 de la Constitution et l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ces griefs, qui tendent, dès lors que le préfet, […] Il résulte de ce qui précède que M. L… n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024.» […] Le juge des référés de ce CA, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté la requête présentée par M. […] Cet texte prévoit que : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]
Lire la suite…[…] 54-035-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, […] dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ;
De l'autre, sa capacité maximale autorisée de soixante-six places est atteinte, et tout dépassement l'exposerait à des sanctions pénales en vertu de l'article L. 313-22 du code de l'action sociale et des familles. C'est dans ce contexte que l'association saisit le juge des référés-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La reconnaissance du caractère décisoire du courriel litigieux La première question que devait trancher le juge des référés était celle de la nature juridique du courriel du 10 novembre.
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