Article L521-2 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Le cadre juridique du référé liberté L'ordonnance rappelle utilement les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d'intervenir dans un délai de quarante-huit heures pour ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale menacée par une atteinte grave et manifestement illégale. […] L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, constitue une liberté fondamentale. […]

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nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

En outre, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.

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nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Face à cette mesure radicale, l'établissement et plusieurs parents d'élèves ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet d'obtenir en urgence des mesures de sauvegarde lorsqu'une autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. […] Sur le cadre juridique applicable, l'ordonnance rappelle utilement les dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation qui organisent le contrôle des établissements privés hors contrat. […]

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Décisions+500

[…] 54-035-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, […] dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]

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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ;

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