Article L522-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
7 textes citent l'article

Commentaires271


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

Ce faisant, l'autorité administrative n'a porté aucune atteinte grave à une liberté fondamentale de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. […] Il doit donc être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. […]

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blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2024

A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

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blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2023

A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2013, n° 1316432
Rejet

[…] 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. Y aux fins d'injonction ainsi que les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles, par voie de conséquence, formulées au titre de l'article

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 août 2010, n° 1001457

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, […] il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2022, n° 2207214
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]

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