Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre II : Le juge des référés statuant en urgence / Chapitre II : Procédure
Article L522-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Commentaires • 273
[…] « 3. […] La requête des associations » Les Patriotes » et » VIA La Voix du Peuple » doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.»
Lire la suite…Ce faisant, l'autorité administrative n'a porté aucune atteinte grave à une liberté fondamentale de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. […] Il doit donc être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». L'article L. 522-3 dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
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3. Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2013, n° 1303893
[…] 1- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, […] il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […]
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M. et Mme C demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au rapatriement de leur petite-fille A C et de leur arrière-petite-fille E C, actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. […] Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.»
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