Article L551-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Modifié par : Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 39 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mai 2009
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2Quand la méconnaissance du règlement de la consultation est admise pour assurer l’égalité de traitement
www.sebastien-palmier-avocat.com · 19 mars 2024

Les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-4 du code de justice administrative sont donc dans cette hypothèse applicables. […] Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en estimant que, dans le cadre de la procédure en litige, visant au renouvellement de la délégation du service public de l'eau potable, […]

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1Tribunal administratif d'Orléans, 23 juin 2015, n° 1501881
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mars 2015, n° 1500857
Annulation

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 17 mars 2015, la société Transdev Urbain, société par actions simplifiée, représentée par M e Letellier, demande au juge des référés précontractuels sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2014, n° 1404170
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour la société CILIA, dont le siège est situé XXX, par M e Caron ; la société CILIA demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 551-1 du code de justice administrative :

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