Article L552-1 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version15/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L279

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 51 (V)

Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :

" Art. L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.

Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.

Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277.

Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.

Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. "

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaires12


1Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

[…] Le nouvel article L. 114-1 du Code de justice administrative précise que « lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». […] L. 77-10-17).

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2Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

[…] Le nouvel article L. 114-1 du Code de justice administrative précise que « lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». […] L. 77-10-17).

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3Décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, Section française de l’observatoire international des prisons et autres [Délais de recours et de jugement d’une…
Conseil Constitutionnem · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. […] L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. […] Les dispositions des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative précisent les règles applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière. […] R. 222-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance doit en conséquence être annulée - CAA Lyon, 5 octobre 2017, N° 17LY01800 Sur la régularité du jugement attaqué : 2.

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Décisions332


1Cour administrative d'appel de Lyon, 25 septembre 2013, n° 13LY02243
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, […] la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 321-1 du même code ; « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552*-2 .» ;

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2Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2011, n° 1105318
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 279 : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 18 juillet 2023, n° 471520
Désistement

[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, […] Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».

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