Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux / Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension / Section 1 : La suspension sur déféré
Article L554-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 16 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
La décision de suspension en matière de défense nationale obéit aux règles définies par les alinéas 4 et 5 de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. L. 1111-7, alinéas 4 et 5. - Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. "
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-4 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales(…) » et qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-4 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales(…) » et qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0902266
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-4 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. » (…) » ;
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