Article L554-5 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version12/12/2001
>
Version19/06/2004
>
Version10/12/2004
>
Version03/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L714-10 (M)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 03 mai 2005

La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 6145-6 du code de la santé publique ci-après reproduit :
" Art.L. 6145-6.-Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Toutefois, les marchés passés selon la procédure adaptée sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 février 2010

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juillet 2016, n° 1601201

[…] — le code de l'urbanisme ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M me B pour statuer sur les demandes de déférés prévus aux articles L. 554-1 à L.554-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2016 en présence de M me C Neves greffière :

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Zone agricole·
  • Légalité·
  • Tacite

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 février 2011, n° 05517
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.6145-6 du code de la santé publique, repris à l'article L.554-5 du code de justice administrative : « Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. […]

 Lire la suite…
  • Développement social·
  • Guadeloupe·
  • Avenant·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Centre hospitalier·
  • Marches·
  • Recours gracieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).