Code de justice administrative / Partie législative / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux / Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension / Section 1 : La suspension sur déféré
Article L554-5 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 03 mai 2005
" Art.L. 6145-6.-Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Toutefois, les marchés passés selon la procédure adaptée sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. "
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — le code de l'urbanisme ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M me B pour statuer sur les demandes de déférés prévus aux articles L. 554-1 à L.554-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2016 en présence de M me C Neves greffière :
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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 février 2011, n° 05517
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.6145-6 du code de la santé publique, repris à l'article L.554-5 du code de justice administrative : « Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. […]
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