Article L721-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
8 textes citent l'article

Commentaires20


blog.landot-avocats.net · 18 avril 2024

[…] III. […] download_pdf" target="_blank" rel="noopener">CE, 25 mars 2019, n° 427184 ; CE, S.., 3 mai 1957, Nemegyei, n° 14054 (pour voir le résumé aux tables du rec. de cette décision et le début de son texte, voir l'article ci-avant en « II. ») ; CE, 8 janvier 1959, Commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, Lebon p.15 ; article L. 721-1 du code de justice administrative ( « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie […] , s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ») ; art. […]

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blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

[…] soit il y a demande de récusation en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ( « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité »). […] « 16. […] France (déc.), no 69258/01, 23 mars 2004 ; Schreiber et Boetsch c. France (déc.), no 58751/00, 11 décembre 2003).

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Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

[…] 22 juillet 1980, n° 80-119 DC et CC, 20 février 2003, n° 2003-466 DC. 5 Voir les articles L. 131-2, L. 231-1-1, L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative. […] parfois difficiles à organiser en dehors des grandes villes, faute de postes adaptés. […] Nous vous proposons donc plutôt d'examiner si la réunion de ces critères ou l'un d'eux conduit à penser qu'il « existe une raison sérieuse de mettre en doute » l'impartialité du juge, ce qui correspond, selon l'article L. 721-1 du code de justice administrative, au motif justifiant de faire droit à une demande de récusation. […]

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Décisions442


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 24 - Respect du principe d'impartialité, 22 décembre 2008, n° 59-D

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été appelée lors de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

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  • Vente sur internet de produits de santé·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Conseil régional·
  • Récusation·
  • Justice administrative·
  • Plainte·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2011, n° 1104879
Rejet

[…] Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ;

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  • Enseignement artistique·
  • Justice administrative·
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  • Contrats·
  • Commune·
  • Durée·
  • Juge des référés·
  • Fonction publique territoriale·
  • École·
  • Assistant

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17MA01398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux » ;

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  • Récusation·
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