Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre II : L'abstention et la récusation
Article L721-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 20
[…] soit il y a demande de récusation en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ( « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité »). […] « 16. […] France (déc.), no 69258/01, 23 mars 2004 ; Schreiber et Boetsch c. France (déc.), no 58751/00, 11 décembre 2003).
Lire la suite…[…] 22 juillet 1980, n° 80-119 DC et CC, 20 février 2003, n° 2003-466 DC. 5 Voir les articles L. 131-2, L. 231-1-1, L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative. […] parfois difficiles à organiser en dehors des grandes villes, faute de postes adaptés. […] Nous vous proposons donc plutôt d'examiner si la réunion de ces critères ou l'un d'eux conduit à penser qu'il « existe une raison sérieuse de mettre en doute » l'impartialité du juge, ce qui correspond, selon l'article L. 721-1 du code de justice administrative, au motif justifiant de faire droit à une demande de récusation. […]
Lire la suite…Décisions • 442
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été appelée lors de l'audience publique du 8 décembre 2008 :
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[…] Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ;
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17MA01398, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux » ;
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[…] III. […] download_pdf" target="_blank" rel="noopener">CE, 25 mars 2019, n° 427184 ; CE, S.., 3 mai 1957, Nemegyei, n° 14054 (pour voir le résumé aux tables du rec. de cette décision et le début de son texte, voir l'article ci-avant en « II. ») ; CE, 8 janvier 1959, Commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, Lebon p.15 ; article L. 721-1 du code de justice administrative ( « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie […] , s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ») ; art. […]
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