Article L721-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
8 textes citent l'article

Commentaires20


blog.landot-avocats.net · 18 avril 2024

[…] III. […] download_pdf" target="_blank" rel="noopener">CE, 25 mars 2019, n° 427184 ; CE, S.., 3 mai 1957, Nemegyei, n° 14054 (pour voir le résumé aux tables du rec. de cette décision et le début de son texte, voir l'article ci-avant en « II. ») ; CE, 8 janvier 1959, Commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, Lebon p.15 ; article L. 721-1 du code de justice administrative ( « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie […] , s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ») ; art. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

[…] 22 juillet 1980, n° 80-119 DC et CC, 20 février 2003, n° 2003-466 DC. 5 Voir les articles L. 131-2, L. 231-1-1, L. 131-3 et L. 231-4 du code de justice administrative. […] parfois difficiles à organiser en dehors des grandes villes, faute de postes adaptés. […] Nous vous proposons donc plutôt d'examiner si la réunion de ces critères ou l'un d'eux conduit à penser qu'il « existe une raison sérieuse de mettre en doute » l'impartialité du juge, ce qui correspond, selon l'article L. 721-1 du code de justice administrative, au motif justifiant de faire droit à une demande de récusation. […]

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blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

[…] soit il y a demande de récusation en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ( « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité »). […] « 16. […] France (déc.), no 69258/01, 23 mars 2004 ; Schreiber et Boetsch c. France (déc.), no 58751/00, 11 décembre 2003).

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Décisions441


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5608, 27 mars 2019

[…] « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non­ conciliation ou de conciliation partielle conformément à l'article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ». […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 24 avril 2012, n° 1200059
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts… peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. » ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; que la récusation ne peut être prononcée que si des circonstances précises et étayées démontrent une subordination ou un manque d'indépendance de l'expert à l'égard d'une des parties à l'expertise ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0801874
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.4232-5 du code de la santé publique : « Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine. » ; qu'aux termes de l'article R.4234-3 : « Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L.721-1 du code de justice administrative. ; qu'aux termes de l'article R.4234-4 : « Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, […]

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