Article L721-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
8 textes citent l'article

Commentaires18


blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

[…] soit il y a demande de récusation en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ( « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité »). […] « 16. […] France (déc.), no 69258/01, 23 mars 2004 ; Schreiber et Boetsch c. France (déc.), no 58751/00, 11 décembre 2003).

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 avril 2024

L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser […] Aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». […]

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blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2019

En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : » Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative « . […] Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : » Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales « . […] Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : » La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (…). / La demande doit, […]

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Décisions441


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 24 - Respect du principe d'impartialité, 22 décembre 2008, n° 59-D

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique notamment ses articles R.4234-27 et R.4234-11 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.721-1 et R.721-1 à R.721-9 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été appelée lors de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

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  • Vente sur internet de produits de santé·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Conseil régional·
  • Récusation·
  • Justice administrative·
  • Plainte·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2011, n° 1104879
Rejet

[…] Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ;

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  • Enseignement artistique·
  • Justice administrative·
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  • Fonction publique territoriale·
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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17MA01398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux » ;

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