Article L731-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2004
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Version31/03/2011
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
2 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2021

Il reproche aussi au tribunal de ne pas s'être prononcé sur sa demande tendant à ce que l'audience se tienne hors la présence du public, comme le permet l'article L. 731-1 du code de justice administrative1, par dérogation à l'article L. 6 selon lequel « les débats ont lieu en audience publique ». […] le tribunal n'a pas fait figurer cette demande au nombre des conclusions dont il était saisi et il n'y a pas répondu autrement que par la seule mention dans le jugement de ce que l'audience était publique. […] Cette solution doit être confirmée, car l'article L. 731-1 du code de justice administrative prévoit que c'est le président de la formation de jugement qui décide, à titre exceptionnel, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2021

Le Conseil constitutionnel, statuant sur l'article 24 de la loi organique de 1992 modifiant l'article 50 de l'ordonnance de 1958, […] les dispositions des articles R.* 771-5 et R.* 771-6, des deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 771-9 et des articles R.* 771-10 et R.* 771-12 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières. / La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, […] vous l'aurez noté, de l'un des motifs prévus à l'article L. 731-1 du code de justice administrative justifiant le huis clos11. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2021

Mais, à la vérité, il nous semble peu douteux que les circonstances susceptibles de justifier le jugement à huis clos sont les mêmes que celles qui peuvent le justifier devant les juridictions administratives de droit commun et qui sont énumérées à l'article L. 731-1 du code de justice administrative – à savoir la sauvegarde de l'ordre public (qui s'apprécie non pas à la lumière de la menace que le requérant représente pour l'ordre public mais en fonction des risques qui s'attachent à la tenue d'une audience publique), le respect de l'intimité des personnes et le respect de secrets protégés par […] Nous notons, en ce sens, […]

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Décisions+500


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE02549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».

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2Conseil d'État, 9ème chambre, 28 mars 2018, 398973, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / (…) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. ».

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 14 avril 2015, n° 13MA01562
Rejet

[…] 68-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […]

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