Article L741-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. L 7, alinéa 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 al. 1er

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :
" Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2024

T..., sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Tel est le sens de nos conclusions. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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blog.landot-avocats.net · 13 mai 2022

. L. 741-2 du code de justice administrative ; article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Or, voici hier, 12 mai 2022, que le Conseil d'État, dans une décision 448022 a rendu une décision très illustrative de ce régime : 5. Les passages du mémoire de M. […] Source : CE, 12 mai 2022, n°448022 Articles similaires

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blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

L'article L. 741-2 du code de justice administrative (CJA) prévoit (par renvoi à la loi sur la liberté de la presse) que le juge administratif peut prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures portées devant lui (ou même dans les plaidoiries) :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2011, n° 0912510
Rejet

[…] Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

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  • Justice administrative·
  • Révocation·
  • Charte sociale européenne·
  • Préjudice·
  • Réintégration·
  • Carrière·
  • Amnistie·
  • Vices·
  • Illégalité·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2012, n° 0903522
Rejet

[…] Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Suppression·
  • Partie·
  • Application·
  • Pièces·
  • Parcelle·
  • Demande

3Tribunal administratif de Besançon, 23 décembre 2010, n° 0901805
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si dans son mémoire en défense enregistré le 11 février 2010, la commune de Mondon a indiqué que « la demande des requérants n'a d'autre but que de se faire indemniser des procédures judiciaires qu'ils ont intentées », ce passage jugé diffamatoire par les requérants n'excède pas le droit à la libre discussion ; que, par suite, les conclusions de M. et M me Z tendant à la condamnation de la commune de Mondon à leur verser, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts doivent être écartées ;

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  • Commune·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Conclusion
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