Article L741-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. L 7, alinéa 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 al. 1er

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :
" Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2024

T..., sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Tel est le sens de nos conclusions. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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blog.landot-avocats.net · 13 mai 2022

. L. 741-2 du code de justice administrative ; article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Or, voici hier, 12 mai 2022, que le Conseil d'État, dans une décision 448022 a rendu une décision très illustrative de ce régime : 5. Les passages du mémoire de M. […] Source : CE, 12 mai 2022, n°448022 Articles similaires

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blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

L'article L. 741-2 du code de justice administrative (CJA) prévoit (par renvoi à la loi sur la liberté de la presse) que le juge administratif peut prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures portées devant lui (ou même dans les plaidoiries) :

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1Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2009, n° 0803879
Rejet

[…] Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Considérant que les passages du mémoire en défense dont M. X demande le retrait n'excèdent pas les limites du débat contentieux et ne sauraient être qualifiés d'injurieux, d'outrageants ou de diffamatoires ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions du requérant tendant à leur retrait ; Sur l'amende pour recours abusif :

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2009, n° 0406359
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers."

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3Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 2012, n° 1200775
Rejet

[…] — au rejet de la requête ; — à la suppression de la partie de phrase « ce qui constitue un faux en écriture » figurant dans la requête ; — à la condamnation de l'association ESCAPADE à lui verser la somme symbolique de 1 euro au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; — à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'association ESCAPADE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2012 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2012 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

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