Article L741-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. L 7, alinéa 2 et 3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.
Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions159


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 novembre 2015, n° 1205352
Annulation

[…] 54-06-06-01-03 […] Sur les conclusions présentées par l'association pour personne en situation de handicap de l'Hérault tendant à l'application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-01-01-01-03 […] 3°) de prononcer, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans divers passages du mémoire en intervention de la société civile immobilière du Soleil et de condamner cette société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2103026
Non-lieu à statuer

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2021, 29 novembre 2021 et 10 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer en faisant valoir que la somme demandée a été remboursée à la société requérante par virement du 23 novembre 2021 et demande que les allégations de faux figurant dans les écritures de la société soient supprimées par le tribunal en application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative.

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