Article L741-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. L 7, alinéa 2 et 3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.
Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions163


1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-01-01-01-03 […] 3°) de prononcer, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans divers passages du mémoire en intervention de la société civile immobilière du Soleil et de condamner cette société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2009, n° 0705175
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article L.741-2 du code de justice administrative et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; qu'aux termes de l'article L.741-3 du même code : « Si des dommages et intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent (…) » ;

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3Tribunal administratif de Mayotte, 4 mars 2015, n° 1400655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : (…) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, […]

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