Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VI : Les frais et dépens
Article L761-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • +500
Par suite, les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Versailles ne peuvent être que rejetées y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, […] et, en tout état de cause, une somme de 2 000 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2012, n° 1205649
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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[…] « 3. […] La requête des associations » Les Patriotes » et » VIA La Voix du Peuple » doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.»
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