Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VI : Les frais et dépens
Article L761-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • +500
de la solution commercialisée par l'opérateur et non au titre de l'opérateur lui-même, ainsi que l'indique explicitement l'un des considérants de la résolution attaquée, qui fait état de l'« agrément par le Conseil supérieur du notariat des solutions proposées ». […] PCMNC au rejet de la requête et à ce que la société Adjutorium Informatique verse au conseil supérieur du notariat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 5
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'association requérante fait appel du jugement n° 0900150 du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006, et des majorations et intérêts de retard y afférents ; Elle demande, outre la décharge de ces impositions, assortie des intérêts moratoires, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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[…] 36-10-06-01 […] Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requérante présentées au titre de la « participation aux frais de défense » doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en vertu des dispositions dudit article, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue au dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M lle Y doivent dès lors être rejetées ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2010, n° 0701286
[…] 48-01-04-02-01 C […] Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2007, présenté par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M me X la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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condamné l'Etat à verser à l'association Les Amis de la Terre – France et à certains autres requérants une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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