Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VI : Les frais et dépens
Article L761-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Commentaires • +500
Par suite, les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Versailles ne peuvent être que rejetées y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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[…] (2 e chambre) 19-03-03-01 […] 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2013, n° 1205827
[…] — de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]
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[…] « 3. […] La requête des associations » Les Patriotes » et » VIA La Voix du Peuple » doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.»
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