Article L774-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L4-1 (M), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2331-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
7 textes citent l'article

Commentaires14


Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

[…] En effet, sur ce fondement « les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative », étant précisé que « dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant […]

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louislefoyerdecostil.fr · 7 octobre 2022

[…] « En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. […] Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. «

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1Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2011, n° 1101386

[…] Statuant en application de l'article L. 774-1 code de justice administrative 24-01-03-01

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  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Voirie·
  • Justice administrative·
  • Navigation·
  • Parcelle·
  • Amende·
  • Contravention·
  • Notification

2Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 0907327
Annulation

[…] 24-01-03-01 […] Vu, en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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  • Autorisation·
  • Enlèvement

3Tribunal administratif de Bastia, 15 décembre 2011, n° 1100855

[…] 24-01-03-01 […] Vu, en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Corse·
  • Personne publique·
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  • Voirie·
  • Justice administrative·
  • Amende·
  • Peine·
  • Notification
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