Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Article L774-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
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[…] Aux termes de l'article L. 774-3 du code de justice administrative : « La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. () » et aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction () ». […]
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[…] — le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; — les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; — le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 774-3 du code de justice administrative ; — l'affût de chasse ayant fait l'objet d'un contrat de fin d'occupation le 24 avril 2013, l'action domaniale est devenue sans objet ; — il ne peut être regardé comme occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial ;
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17 février 2023, 21MA02781, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article L. 774-3 du code de justice administrative : « La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. () » et aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction () ». […]
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