Article L774-4 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions52


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15 décembre 2011, 10PA05873, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, […] cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; qu'aux termes de l'article L. 774-4 du même code : Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (…) ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 28 septembre 2023, n° 2217099

[…] — le code général de la propriété des personnes publiques ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 septembre 2023, en application de l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : — le rapport de M me Bories, magistrate désignée,

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 28 novembre 2022, n° 2115720

[…] — le code général de la propriété des personnes publiques ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : — le rapport de M. C,

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