Article L774-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

La partie acquittée est relaxée sans dépens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions5


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 novembre 2015, n° 1501651
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.774-5 du code de justice administrative, que le tribunal est saisi dans les limites de l'infraction relevée par le document en portant constat ; qu'ainsi, en l'espèce, le tribunal n'est saisi que de l'infraction résultant de l'échouage de l'embarcation à Candé sur Beuvron ; que le défendeur ne conteste pas la matérialité des faits ; que ses allégations visant à contester les refus d'amarrage qui lui ont été opposés, et contre lesquels il n'a pas formé de recours contentieux, sont sans influence sur le présent litige ;

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  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Port·
  • Amende·
  • Bateau·
  • Personne publique·
  • Voirie·
  • Navigation·
  • Travail social·
  • Procès-verbal

2Tribunal administratif de Rennes, 21 décembre 2010, n° 1003315,1003319

[…] — de constater l'absence d'emprise sur le domaine public maritime naturel de l'Etat, — dans tous les cas de les relaxer des fins de la poursuite de contravention de grande voirie, — de condamner l'Etat aux dépens par application de l'article L. 774-5 du code de justice administrative, — d'ordonner, avant dire droit et au besoin, un transport sur les lieux ou une expertise judiciaire, — de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Port maritime·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Amende·
  • Personne publique·
  • Procès-verbal·
  • Propriété

3Tribunal administratif de Toulon, 5 juillet 2012, n° 1002373
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-5 du code de justice administrative : […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Droit à déduction·
  • Justice administrative·
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  • Fondation·
  • Taxe professionnelle·
  • Recette·
  • Activité·
  • Taxation
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