Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Article L774-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L774-7 du code de justice administrative : « Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.» ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours, peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'il en va ainsi, notamment en matière de contravention de grande voirie, dans les conditions prévues par les articles L. 774-6 et L. 774-7 du même code ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 9 février 2009, n° 08L02639
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative , applicable aux jugements rendus en matière de contravention de grande voirie : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier » ; qu'aux termes de l'article L. 774-7 du même code : «Le délai d'appel est de deux mois. […]
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[…] Le Code de Justice Administrative contient un chapitre dédié au contentieux des contraventions de grande voirie (articles L. 774-1 à 774-13). […]
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