Article L774-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

Au nombre des dispositions dont la rédaction n'a pas été modifiée, le premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, en vertu duquel sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, applicable en matière de contraventions de grande voirie, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, […]

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Village Justice · 17 novembre 2016

[…] Le décret est en revanche sans impact pour les litiges en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif, dont la dispense d'avocat est prévue par la loi et codifiée à l'article L. 774-8 du Code de justice administrative.

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 10 septembre 2009, n° 09VE00114
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (..) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2º Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2013, n° 12MA04068
Rejet

[…] 54-01-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code susmentionné : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, […] ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8 ; […] M. X n'a toujours pas déféré à cette demande ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, la requête de M. […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 23 mai 2013, n° 12VE01774
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; […] ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. […]

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