Article L776-2 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 ter

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décisions469


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2008, n° 0800556
Rejet

[…] Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.776-1, L.776-2 et R.776-1 à R.776-20 ; Vu la décision en date du 2 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre, vice-président, pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux portant reconduite à la frontière d'étrangers ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2010, n° 0901488
Rejet

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010, le rapport de M. B, premier conseiller ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 14 mai 2010, n° 1001335
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, par voie administrative , demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif” ; qu'aux termes de l'article R.776-1 du code de justice administrative : « Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L.776-1 et L.776-2 » ; […]

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