Article L776-2 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 ter

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décisions469


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2015, n° 1505492

[…] Vu : — les autres pièces du dossier ; — la décision par laquelle le président du tribunal a délégué à M. Y les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1, L. 776-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

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  • Territoire français·
  • Érythrée·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Pays·
  • Réfugiés·
  • Interdiction

2Tribunal administratif d'Orléans, 1er avril 2011, n° 1101109
Rejet

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.776-1, L.776-2 et R.776-1 à R.776-20 ; Vu la décision en date du 1 er octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. G-H I, vice-président ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Côte d'ivoire·
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  • Frontière·
  • Délégation de signature·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Délégation·
  • Torture·
  • Côte

3Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2009, n° 0901099
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 776-1, L. 776-2 et R. 776-1 du code de justice administrative, le Tribunal examine les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 776-2 et suivants de ce code ; qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 dudit code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : / (…) 3( Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Délais·
  • Terme
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