Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
Article L776-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Décisions • 469
[…] Vu : — les autres pièces du dossier ; — la décision par laquelle le président du tribunal a délégué à M. Y les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1, L. 776-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
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[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.776-1, L.776-2 et R.776-1 à R.776-20 ; Vu la décision en date du 1 er octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. G-H I, vice-président ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2009, n° 0901099
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 776-1, L. 776-2 et R. 776-1 du code de justice administrative, le Tribunal examine les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 776-2 et suivants de ce code ; qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 dudit code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : / (…) 3( Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; […]
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