Article L777-1 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 27 () JORF 21 novembre 2007

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2015
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2012, n° 1218720
Annulation

[…] 095-02-01-01 […] Vu la décision du président du tribunal désignant M me X, prise en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2014, n° 1411611
Rejet

[…] 095-02-01-01 […] Vu la décision du président du tribunal désignant M. A-B, prise en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2011, n° 1107411
Annulation

[…] Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Y en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative et de l'article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les recours dirigés contre les refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

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