Article L777-1 du Code de justice administrative

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Version21/11/2007
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Version31/07/2015
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par les articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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1Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2012, n° 1218720
Annulation

[…] 095-02-01-01 […] Vu la décision du président du tribunal désignant M me X, prise en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2014, n° 1411611
Rejet

[…] 095-02-01-01 […] Vu la décision du président du tribunal désignant M. A-B, prise en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2011, n° 1107411
Annulation

[…] Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Y en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative et de l'article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les recours dirigés contre les refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

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