Article L777-1 du Code de justice administrative

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Version21/11/2007
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Version31/07/2015
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par les articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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1Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2023, n° 2316042
Annulation

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ».

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2Tribunal administratif de Paris, 11 janvier 2013, n° 1300264
Annulation

[…] 095-02-01-01 […] Vu la décision du président du tribunal désignant M. Y, prise en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2012, n° 1209122
Rejet

[…] 095-02-01-01 […] Vu la décision du président du tribunal désignant M. X, prise en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative ;

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