Code de justice administrative / Partie législative / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre Ier : Principes
Article L911-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.
Commentaires • +500
Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.
Lire la suite…L'article L.911-1 du Code de justice administrative dispose en effet que : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PCJA : 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]
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[…] 48-02-01-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 28 octobre 2010, n° 1006877
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
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la seule possibilité de mettre en œuvre, après un nouvel examen de la demande ordonnée en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, la procédure prévue par les dispositions (…) de l'article R. 135-2 du code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du Mérite ». […]
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