Code de justice administrative / Partie législative / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre Ier : Principes
Article L911-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.
Commentaires • 152
[…] « 9. […] d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, pour le grand chancelier, de réexaminer la demande qui lui a été soumise tendant à ce qu'il formule une telle proposition au Président de la République, en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle décision. […] lui a été accordée réside dans l'obligation, […]
Lire la suite…la seule possibilité de mettre en œuvre, après un nouvel examen de la demande ordonnée en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, la procédure prévue par les dispositions (…) de l'article R. 135-2 du code de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du Mérite ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] d'enjoindre au PREFET DU NORD de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, […] la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 1007142
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
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Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.
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