Code de justice administrative / Partie législative / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre Ier : Principes
Article L911-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)
En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
Commentaires • 147
[…] Et les outils de coercition pour forcer l'administration, souvent réticente à revenir sur ses propres décisions, comme la procédure juridictionnelle de demande d'exécution de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA), restent faibles, enlevant à de nombreuses décisions de justice administrative leur caractère exécutoire et posant la question très délicate de la confiance des justiciables en la justice administrative.
Lire la suite…Sur le plan du contentieux administratif, l'élément le plus remarquable de l'arrêt, sur le plan du contentieux administratif, tient à l'interprétation par le Conseil d'Etat des termes de l'article L.911-8 du code de justice administrative sur la liquidation de l'astreinte.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;
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[…] 49-04-01-04-04 […] Considérant que par un courrier du 10 avril 2009, M. Y a saisi le juge de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative en indiquant que si conformément au jugement son permis de conduire lui avait été restitué par le préfet de Saône-et-Loire, il avait été informé que le solde de points affecté à celui-ci demeurait nul ; qu'une procédure juridictionnelle a été ouverte le 16 juin 2009 ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2016, n° 1507358
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (…) Si le jugement (…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…) » ;
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En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les décisions de justice rendues par les juridictions administratives sont exécutoires. […] L'exécution des décisions des juridictions administratives est absolue et une personne publique ne peut s'en exonérer en invoquant des impossibilités techniques (Conseil d'Etat, 14 décembre 1983, n° 30795). […] Saisi de conclusions sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge qui prononce l'annulation d'un refus de communication peut être amené, selon les motifs qui fondent sa décision, […]
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