Article L911-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2.
Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
4 textes citent l'article

Commentaires61


1Irrecevabilité d’une demande d’exécution d’une décision statuant sur une question préjudicielle
SW Avocats · 29 février 2024

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 911-5 et R. 931-2 du code de justice administrative applicables en cas d'inexécution d'une de ses décisions, le Conseil d'Etat considère que « La décision par laquelle la juridiction administrative, saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, apprécie la légalité d'un acte administratif se borne à statuer sur une exception d'illégalité, dont il appartient au seul juge judiciaire à l'

 Lire la suite…

2Le juge de la question préjudicielle ne sera (évidemment !) pas le juge de l’exécution
blog.landot-avocats.net · 15 février 2024

[…] Il s'agissait donc d'une saisie du juge au titre du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : […]

 Lire la suite…

3Administration - Accès Aux Documents Administratifs
Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les décisions de justice rendues par les juridictions administratives sont exécutoires. […] L'exécution des décisions des juridictions administratives est absolue et une personne publique ne peut s'en exonérer en invoquant des impossibilités techniques (Conseil d'Etat, 14 décembre 1983, n° 30795). […] Saisi de conclusions sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge qui prononce l'annulation d'un refus de communication peut être amené, selon les motifs qui fondent sa décision, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2015, n° 1501289
Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Considérant que si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre ; que la fin de non-recevoir soulevée par l'administration doit être écartée ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Assistance·
  • Enseignement supérieur·
  • Réintégration·
  • Éducation nationale·
  • Ordonnance·
  • Délai·
  • Juge·
  • Femme

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 avril 2023, n° 2302616
Rejet

[…] 4. D'autre part, il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Admission exceptionnelle·
  • Épouse·
  • Outre-mer·
  • Injonction·
  • Commissaire de justice·
  • Exécution·
  • Décision administrative préalable·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2016, n° 1603113
Rejet

[…] D'autre part, si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Mineur·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Hébergement·
  • Carence·
  • Liberté fondamentale·
  • Étranger
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires22

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Historiquement, le Conseil d'État a toujours refusé de se reconnaître, sans texte, compétent pour adresser à l'administration des injonctions et des astreintes. La loi du 15 janvier 1963 a confié pour la première fois au Conseil d'État la mission de veiller à l'exécution des décisions de la juridiction administrative. Cette loi a été complétée par un décret du 30 janvier 1963, qui a créé commission du rapport au sein du Conseil d'Etat, pouvant être saisie, d'une part les demandes d'aide à l'exécution des jugements, d'autre part, des demandes d'éclaircissement des ministres sur les … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion