Code de justice administrative / Partie législative / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre Ier : Principes
Article L911-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)
En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911-3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte.
Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.
Commentaires • 61
[…] Il s'agissait donc d'une saisie du juge au titre du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : […]
Lire la suite…En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les décisions de justice rendues par les juridictions administratives sont exécutoires. […] L'exécution des décisions des juridictions administratives est absolue et une personne publique ne peut s'en exonérer en invoquant des impossibilités techniques (Conseil d'Etat, 14 décembre 1983, n° 30795). […] Saisi de conclusions sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge qui prononce l'annulation d'un refus de communication peut être amené, selon les motifs qui fondent sa décision, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Carte de séjour·
- Ordonnance·
- Réfugiés·
- Tribunaux administratifs·
- Aide juridictionnelle·
- Délivrance·
- Injonction·
- Juge
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 931-5 : « Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Contentieux·
- Rapport·
- Terme·
- Compensation·
- Exécution·
- Décision juridictionnelle
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 avril 2023, n° 2302755
[…] 4. D'autre part, il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Admission exceptionnelle·
- Juge des référés·
- Outre-mer·
- Injonction·
- Commissaire de justice·
- Exécution·
- Décision administrative préalable·
- Ordonnance·
- Urgence
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 911-5 et R. 931-2 du code de justice administrative applicables en cas d'inexécution d'une de ses décisions, le Conseil d'Etat considère que « La décision par laquelle la juridiction administrative, saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, apprécie la légalité d'un acte administratif se borne à statuer sur une exception d'illégalité, dont il appartient au seul juge judiciaire à l'
Lire la suite…