Article L911-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.
Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation.
Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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1Pollution de l'air : le Conseil d'Etat condamne pour la troisième fois l'Etat à verser une astreinte mais réduite à 5 millions d'euros par semestre de retard (Conseil…
Arnaud Gossement · 24 novembre 2023

Sur le plan du contentieux administratif, l'élément le plus remarquable de l'arrêt, sur le plan du contentieux administratif, tient à l'interprétation par le Conseil d'Etat des termes de l'article L.911-8 du code de justice administrative sur la liquidation de l'astreinte.

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2L’administration peut exécuter une décision de justice par des “mesures au moins équivalentes”
www.astenavocats.com · 13 avril 2023

[…] L'astreinte présente en principe un caractère provisoire (article L.911-6 CJA), ce qui signifie que son montant peut toujours être modulé, voire supprimé, par le juge de l'exécution (article L.911-7 du CJA). […] Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle

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3Le Conseil d’Etat fait évoluer l’office du juge de l’exécution
Louise Guinard · Blog Droit Administratif · 3 avril 2023

Les mesures ainsi enjointes n'ayant pas toutes été exécutées en temps voulu, le Conseil d'Etat a été saisi sur le fondement de l'article L. 911-7 du Code de justice administrative (CJA), afin qu'il procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par sa décision du 11 février 2022. […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 18 avril 2011, n° 0904261
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ;

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2Tribunal administratif de Pau, 13 mars 2008, n° 0702386
Rejet

[…] 54-06-07-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.» ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : «Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte (…).» ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 septembre 2008, n° 0801288
Rejet

[…] 36 07 09 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, […] à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ; qu'enfin aux termes de l'article L.911-7 de ce code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, […]

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