Article L911-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. 1, ne pas abroger de la Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.

" Art. 1er. – I. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

II. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.

En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.

III. – (Abrogé.)

IV. – L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.

En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.

L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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www.mdmh-avocats.fr · 5 janvier 2023

L'article L 911-4 du code de justice administrative prévoit ainsi que: « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. […] En effet l'(article L 911-9 du code de justice administrative prévoit s'agissant des condamnations de l'Etat dont fait partie le ministère des Armées que : « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les article R 921-6 du code de justice administrative). […] Un arrêt de la Cour administrative d'appel rendu le 29/12/2022 rappelle clairement l'office du juge lorsqu'il intervient en qualité de juge de l'exécution :

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

La loi du 16 juillet 1980 n°80-539 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.911-9 du code de justice administrative, régit les procédures d'inscription et de mandatement d'office qui s'appliquent lorsqu'une collectivité a été condamnée par le juge au paiement d'une somme d'argent. […]

Ces procédures d'inscription et de mandatement d'office sont précisées par le décret d'application n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

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Ces procédures d'inscription et de mandatement d'office sont précisées par le décret d'application n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques. […]

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1Tribunal administratif de Polynésie française, 7 août 2015, n° 1500367
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[…] 6. Considérant que les difficultés potentielles de l'exécution de la présente ordonnance soulevées par M. X, dont il n'est pas précisé en quoi elles pourraient être levées par un versement sur le compte CARPA de son conseil, ne présentent pas le caractère d'un litige né et actuel ; que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative prévoient, en l'absence d'ordonnancement par l'Etat dans les délais légaux, que « le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement » ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de versement sur le compte CARPA du conseil de M. X de la condamnation prononcée à son profit sont irrecevables et doivent être rejetées ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 8 février 2008, n° 0505295
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. […]

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[…] 10. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant d'en obtenir le mandatement d'office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte.

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