Article R112-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version24/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 22

La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.

La mission contrôle l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle peut mener des études sur un thème intéressant plusieurs juridictions.

Le vice-président du Conseil d'Etat arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission. Si la situation d'une juridiction l'exige, il peut décider des inspections non prévues au programme.

La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l'accomplissement de leurs missions par les juridictions, et peut formuler à cet effet toute recommandation utile.

Entrée en vigueur le 24 février 2010
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1CADA, Avis du 22 février 2018, Conseil d'Etat, n° 20175698

[…] La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article R112-1 du code de justice administrative, la mission permanente d'inspection des juridictions administrative (MIJA) est placée sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et présidée par un conseiller d'Etat, assisté d'autres membres du Conseil d'Etat. […]

 Lire la suite…
  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Administrative·
  • Juridiction·
  • Conseil d'etat·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Juridiction administrative·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Communication·
  • Cour des comptes

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juillet 2001, 231600, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que, en vertu de l'article L. 112-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, dans le cadre de ses attributions en matière administrative, est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives et que, en vertu de l'article R. 112-1du même code, cette mission est exercée, sous l'autorité du vice-président, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Entrepreneurs de services municipaux·
  • Élections municipales·
  • Ineligibilites·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil d'etat·
  • Délibération

3Cour administrative d'appel de Nantes, 12 février 2024, n° 24NT00002
Rejet

[…] Par une ordonnance du 5 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête présentée sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que le service de l'éducation « veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction » et que « le droit à l'éducation est garanti à chacun ». L'article 112-1 de ce code énonce que dans ses domaines de compétence, « l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, […] Son article R. 351-23, […]

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Scolarisation·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Langue française·
  • Handicap·
  • Élève·
  • Parents·
  • Education·
  • Codage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).