Article R112-2 du Code de justice administrative

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Version20/12/2005
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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

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2Les textes de procédure s’appliquent immédiatement aux instances en cours sauf si
Revue Générale du Droit

[…] TA Pau, 11 février 2014, Société Mounou, n° 12-1826. […] En effet, certains acteurs de mauvaise foi ont tout intérêt à ce que l'instance soit la plus longue possible et le bénéficiaire ne dispose d'aucun moyen certain d'obtenir un jugement rapide hormis la discrète voie ouverte par l'article R.112-2 du code de justice administrative. [↩]

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Décisions2


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE RAFFI c. LA FRANCE ET TRENTE AUTRES AFFAIRES, 27 mars 2008, 11760/02 et autres

[…] RAFFI - 11760/02 […] L'article R 112-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2005, prévoit que toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peut saisir le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier a la faculté de faire des recommandations pour remédier à cette situation.

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2CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE CLEMENT c. LA FRANCE, 15 septembre 2010, 37876/02

[…] (Requête no 37876/02, arrêt du 6 juin 2006, définitif le 6 septembre 2006) […] L'article R 112-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2005, prévoit que toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peut saisir le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier a la faculté de faire des recommandations pour remédier à cette situation.

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