Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Organisation
Article R121-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
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Décisions • 7
[…] 335-01-03 […] l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour M e Matari de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » ; et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que les objectifs de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ont été transposés en droit interne notamment par la loi susvisée n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par le décret susvisé n° 2007-371 du 21 mars 2007 dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 121-1 à L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aux articles R. 121-1 à R. 121-16 du même code ; que, par suite, M. X Y, qui ne soutient pas le droit national qui lui a été appliqué serait incompatible avec les objectifs de cette directive, ne peut utilement se prévaloir de ses dispositions ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juin 2010, n° 0904712
[…] 36-09-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.121-1 du code de justice administrative, « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ;
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