Article R121-4 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 6

Les maîtres des requêtes et les auditeurs chargés de diriger le centre de recherches et de diffusion juridiques sont nommés par arrêté du vice-président sur proposition du président de la section du contentieux.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2011, n° 1101450
Rejet

[…] Elle soutient substituer au moyen tiré de l'inconventionalité de l'article L. 121-1 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celui tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale tiré de l'appréciation de son droit au séjour en France, notamment au regard de la charge qu'il pourrait constituer pour le système d'assurance maladie et sociale français ; […] Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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  • Ressortissant·
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2Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2011, n° 1101449
Rejet

[…] Il soutient substituer au moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celui de l'erreur de droit et du défaut de base légale tiré de l'appréciation de son droit au séjour en France, notamment au regard de la charge qu'il pourrait constituer pour le système d'assurance maladie et sociale français ; […] Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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  • Droit d'asile·
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  • Directive·
  • Assistance sociale·
  • Territoire français

3Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2010, n° 1005659-1005660
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2010, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] 1) il résulte des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour et du second alinéa de l'article L. 511-1 I du même code que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions sont incompatibles avec les dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ou que ces dernières n'aurait pas été transposées en droit interne ;

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