Article R121-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mars 2015, n° 14MA00744
Non-lieu à statuer

[…] 3°) en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à payer à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – l'article R. 121-8 du code est applicable, un Français étant un ressortissant de la communauté européenne ;

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  • Ressortissant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Territoire français·
  • Carte de séjour·
  • Sursis à exécution·
  • Délai·
  • Départ volontaire·
  • Aide
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