Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses / Section 1 : Organisation
Article R122-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] intitulées « prescriptions complémentaires », en n'autorisant aucun dépassement du plafond de 100 000 tonnes, ne pourront provoquer « un stockage supplémentaire de près de 40 000 tonnes par an » comme le craint et l'invoque le requérant, et n'induisent donc aucune « modification ou extension de l'ouvrage » au sens de l'article R. 122-2 susmentionné ; que par suite ces prescriptions ne nécessitaient la réalisation d'aucune étude d'impact ; que l'absence de réalisation d'une telle étude, […] qu'ainsi la demande est manifestement mal fondée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
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[…] Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-2 du code de justice administrative : "() Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M me B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E :
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2011, n° 0905052
[…] — que la requête de M. Y contrevient aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire aux dispositions de l'article R. 122-2 du code de justice administrative ;
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