Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses / Section 1 : Organisation
Article R122-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 4
La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ainsi que des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] intitulées « prescriptions complémentaires », en n'autorisant aucun dépassement du plafond de 100 000 tonnes, ne pourront provoquer « un stockage supplémentaire de près de 40 000 tonnes par an » comme le craint et l'invoque le requérant, et n'induisent donc aucune « modification ou extension de l'ouvrage » au sens de l'article R. 122-2 susmentionné ; que par suite ces prescriptions ne nécessitaient la réalisation d'aucune étude d'impact ; que l'absence de réalisation d'une telle étude, […] qu'ainsi la demande est manifestement mal fondée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
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[…] Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-2 du code de justice administrative : "() Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M me B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E :
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2011, n° 0905052
[…] — que la requête de M. Y contrevient aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire aux dispositions de l'article R. 122-2 du code de justice administrative ;
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