Article R122-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 2

Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.


Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives.


En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.


Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 3 mars 2024
5 textes citent l'article

Commentaire1


Maxime Charite · Blog Droit Administratif · 3 décembre 2021

[…] du Sénégal et du Ghana, d'autre part, renvoyé à la section du contentieux, sur le fondement de l'article R. 122-7 du code de justice administrative (CJA), le jugement des conclusions à fin d'abrogation ainsi que tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA, et, en conséquence, […]

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1Conseil d'État, 4ème chambre, 3 novembre 2022, n° 463373
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ».

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 3 janvier 2023, n° 461966
Désistement

[…] 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 2 mai 2023, n° 467548
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».

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